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Tiré de Théophile Bédard,Histoire de cinquante ans (1791-1841) : annales parlementaires et politiques du Bas-Canada depuis la Constitution jusqu'à l'Union,Québec : des presses à vapeur de Léger Brousseau, 1869. xvi, 419p. pp :349-37753. Résolu,-Que c'est l'opinion de ce comité, que nos co-sujets d'origine britannique dans la province, sont venus s'établir dans un pays, "dont les habitants, professant la religion de l'église de Rome, jouissaient d'une forme stable de constitution, et d'un système de lois, en vertu desquelles leurs personnes et leurs propriétés ont été protégées et gouvernées pendant une longue suites d'années, depuis le premier établissement du Canada; " qu'appuyé sur ces considérations, et guidé par les règles de la justice et du droit des gens, le parlement britannique statua que, dans toutes les matières relatives à la propriété et aux droits civils, on recourrait au droit du Canada ; que dans les occasions où le gouvernement s'écarta du principe ainsi reconnu, par l'introduction du droit criminel anglais, en premier lieu, et plus tard par celle du système représentatif, avec toute la portion du droit constitutionnel et parlementaire, nécessaire à sa pleine et libre action, il l'a fait en conformité aux vœux suffisamment connus du peuple canadien ; et que toute tentative de la part de fonctionnaires publics, ou autres, qui ont fait volontairement leur condition, en venant s'établir dans le pays, contre l'existence d'aucune partie des lois et des institutions propres et particulières au pays, et toute prépondérance à eux donnée dans les conseils législatif et exécutif, dans les tribunaux et les autres départements, sont contraires aux engagements du parlement britannique, et aux droits assurés aux sujets canadiens de Sa Majesté, sur la foi de l'honneur national anglais et sur celle des capitulations et des traités. 54. Résolu,-Que c'est l'opinion de ce comité, que toute combinaison, soit au moyen d'actes du parlement britannique, obtenu en contravention à ses engagements antérieurs, soit au moyen d'une administration partiale et corrompue du système existant de lois et de constitutions, serait une violation de ces droits, à laquelle la majorité du peuple ne devrait pas une obéissance de choix et d'affection, mais seulement de crainte et de coërcition, tant qu'elles pourraient durer ; que la conduite des administrations coloniales et de leurs employés et suppôts dans cette colonie, a le plus souvent été de nature à créer injustement des appréhensions sur les vues du peuple et du gouvernement de la mère-patrie, et à mettre en danger la confiance et le contentement des habitants du pays, qui ne peuvent être bien assurés que par des lois égales, et une justice égale, imposées comme règle de conduite, à tous les départements du gouvernement. 55. Résolu,-Que c'est l'opinion de ce comité, que, soit que la classe des sujets de Sa Majesté d'origine britannique soit dans la province au nombre porté dans la dite adresse au conseil législatif, ou comme le veut la vérité, qu'elle soit moins de la moitié de ce nombre, la grande majorité d'entre elle a ses vœux, ses intérêts et ses besoins unis et communs avec ceux d'origine française et parlant de la langue française ; que les uns aiment la terre de leur naissance, les autres celle de leur adoption ; que la plupart de ces derniers ont reconnu la tendance bienfaisante des lois et des institutions du pays en général ; ont travaillé de concert avec les premiers a y introduire graduellement par l'autorité du parlement provincial, les améliorations dont elles ont paru de temps à autre susceptibles, et ont réprouvé la confusion qu'on a tenté d'y introduire, dans des vues de monopole et d'abus ; et que tous indistinctement désirent un gouvernement impartial et protecteur. 56. Résolu,-Que c'est l'opinion de ce comité, qu'en outre des abus administratif et judiciaires qui ont eu un effet nuisible au bien-être et à la confiance publique, on s'est efforcé, de temps à autre, d'obtenir du parlement du Royaume-Uni, en trompant sa justice et en abusant de ses intentions bienveillantes, des mesures propres à amener de combinaisons de la nature exposée ci-dessus, et des actes de législation intérieure pour cette province, ayant une même tendance et sur lesquels le peuple du pays n'avait pas été consulté ; que malheureusement on a réussi à obtenir la passation de quelques-unes de ces mesures, et en particulier l'acte de la sixième George IV, chapitre cinquante-neuf, communément appelé l'acte des tenures, dont toutes les classes du peuple, sans distinctions, ont unanimement demandé le rappel par leurs représentants, peu après l'augmentation dans la représentation de cette province ; et que cette chambre n'a pu encore obtenir du représentant de Sa Majesté en cette province ou d'aucune autre source, des renseignements sur les vues du gouvernement de Sa Majesté en Angleterre, quant au rappel du dit acte. 57. Résolu,-Que c'est l'opinion de ce comité, que le dit acte avait pour objet, suivant les intentions bienveillantes du Parlement, et comme son titre l'énonce, l'extinction des droits féodaux et seigneuriaux et redevances foncières, sur les terres tenues en cette province à titre de fief et à cens, dans la vue de favoriser et de protéger contre des charges regardées comme onéreuse, la masse des habitants de cette province ; mais que d'après ses dispositions, le dit acte, loin d'avoir cet effet, facilite aux seigneur, à l'encontre des censitaires, les moyens de devenir propriétairer absolus de grandes étendues de terres non-concédées, qu'ils ne tenaient en vertu des lois du pays, que pour l'avantage de ses habitants, auxquels ils étaient tenus de les concéder moyennant des redevances limitées ; que le dit acte, s'il était généralement mis à exécution, priverait la masse des habitants permanents du pays de l'accès aux terres seigneuriales vacantes ; tandis que l'entrée des terres du domaine de la couronne, à des conditions faciles et libérales et sous une tenure conforme aux lois du pays, leur a constamment été interdite par la manière partiale, secrète et vicieuse dont ce département a été régi, et par les dispositions du même acte de tenure, quant aux lois applicables à ces mêmes terres, et que les applications faites par quelques seigneurs pour des mutations de tenure, en vertu du dit acte, paraissent justifier la manière dont cette chambre en a envisagé l'opération. 58. Résolu,-Que c'est l'opinion de ce comité, que ce n'est que d'après une supposition erronée, que les charges féodales étaient inhérentes au corps du droit du pays, quant à la possession et à la transmission des propriétés, et aux diverses tenures que ce droit reconnaissait, qu'il a pu être statué au dit acte, que les terres dont la mutation aurait ainsi été obtenue tomberaient sous la tenure du franc et commun soccage ; que les charges seigneuriales n'ont principalement été onéreuses, en certain cas, que par le défaut de recours auprès des administrations provinciales et des tribunaux, pour le maintien des anciennes lois du pays à cet égard ; que d'ailleurs, la législature provinciale aurait été tout-à-fait compétente à passer des lois, pour permettre le rachat de ces charges, d'une manière qui s'harmoniât avec les intérêts de toutes les parties, et avec les tenures libres reconnues par les lois du pays ; que la chambre d'assemblée s'est occupée, à plusieurs reprises, de cet important sujet et s'en occupe encore actuellement ; mais que le dit acte des tenures, insuffisant par lui-même, pour opérer d'une manière équitable, le résultat qu'il annonce, est de nature à embarrasser et à empêcher les mesures efficaces que la législature du pays pourrait être disposée à adopter à ce sujet, avec connaissance de cause ; et que l'application ainsi faite, à l'exclusion de la législature Provinciale, au parlement du Royaume-Uni, bien moins à portée de statuer d'une manière équitable sur un sujet aussi compliquée, n'a pu avoir lieu que dans des vues de spéculation illégales, et de bouleversement dans les lois du pays. 59. Résolu,-Que c'est l'opinion de ce comité, qu'indépendamment de plusieurs autres vices sérieux, le dit acte ne parait pas avoir été basé sur une connaissance suffisante des lois, qui régissent les personnes et les biens dans le pays, en déclarant l'application des lois de la Grande-Bretagne à certains accidents de la propriété y énumérés ; et qu'il n'a été propre qu'à augmenter la confusion et les doutes, qui avaient régné dans les tribunaux et dans les contrats privés, au sujet de l'application des lois aux terres auparavant concédées, sous la tenure de franc et commun soccage..
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