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Tiré de Théophile Bédard,Histoire de cinquante ans (1791-1841) : annales parlementaires et politiques du Bas-Canada depuis la Constitution jusqu'à l'Union,Québec : des presses à vapeur de Léger Brousseau, 1869. xvi, 419p. pp :349-37711. Résolu,-Que c'est l'opinion de ce comité, que le remède efficace à ce mal reconnu, a été judicieusement pressenti et indiqué par le comité de la chambre des communes, demandant à John Neilson, écuyer, l'un des agents qui avaient porté la pétition des 87,000 habitants du Bas-Canada, s'il avait pesé dans son esprit quelque plan au moyen duquel on pût, selon lui, mieux composer le conseil législatif du Bas-Canada ; s'il pensait qu'il fût possible que ce corps pût commander la confiance et les respects du peuple, ou être en harmonie avec la chambre d'assemblée, à moins que d'une manière ou d'une autre on introduisit l'élection comme principe de sa composition : et encore s'il pensait que la colonie pût avoir quelque sûreté de la composition convenable et indépendante du conseil législatif, à moins que le principe d'élection ne fût introduit d'une manière ou d'une autre ; les réponses auxquelles questions, par le dit John Neilson, écuyer, comportaient, entre autres réflexions, qu'il y avait deux moyens d'améliorer la composition du conseil législatif : l'une par de bons choix, en y appelant des personnes indépendantes de l'exécutif ; mais qu'à en juger par l'expérience il n'y aurait aucune sûreté ; et dans d'autres réflexions, si l'on trouvait ce moyen impraticable, l'autre mode serait de rendre le conseil législatif électif. 12. Résolu,-Que c'est l'opinion de ce comité, que jugeant d'après l'expérience, cette chambre croit également qu'il n'y aurait aucune sûreté dans le mode indiqué au premier lieu, la suite des événements n'ayant que trop démontré la justesse de ces prévisions ; et qu'en tout ce que le dit John Neilson, écuyer, a dit de fondé sur l'expérience et les faits, cette chambre l'approuve ; mais que, quant aux suggestions d'avoir des électeurs d'une qualification plus élevée, et de déterminer la qualification foncière des personnes qui pourraient siéger dans le conseil, cette chambre a depuis, dans son adresse à sa très-gracieuse Majesté, en date du 20 Mars 1833, déclaré comment, dans son opinion, ce principe pouvait être tolérable en Canada, en le restreignant dans certaines limites définies, qu'il ne faudrait en aucun cas dépasser. 13. Résolu,-Que c'est l'opinion de ce comité, que même en précisant des limites de cette nature, et en réglant la propriété foncière comme condition d'éligibilité à un conseil législatif choisi par le peuple, condition qui très-heureusement et très-sagement n'est pas attachée à l'éligibilité pour la chambre d'assemblée, cette chambre parait plutôt avoir eu en vue de ménager les opinions reçues en Europe, où la loi et les mœurs donnent tant de priviléges et d'avantages artificiels à la naissance, au rang et à la fortune, qu'aux croyances reçues en Amérique, où l'influence de la naissance est nulle, et où, malgré l'importance naturelle que la fortune commandera toujours, l'introduction artificielle de grands priviléges dans l'ordre public, en faveur de la grande propriété, ne pourrait se soutenir longtemps contre la préférence donnée, dans les élections libres aux vertus, aux talens et aux lumières, que la fortune n'exclut pas, mais qu'elle ne peut acheter, et qui peuvent accompagner une pauvreté honnête, contente et dévouée, que dans le système électif la société devrait avoir le droit d'appeler et de consacrer au service de la patrie, préférablement à la richesse, lorsqu'elle y serait jugée plus propre. 14. Résolu,-Que c'est l'opinion de ce comité, que cette chambre n'est nullement disposé à admettre l'excellence du système actuel de constitution du Canada, quoique, mal à propos et erronément, le secrétaire d'état de Sa Majesté pour le département colonial allègue qu'il a conféré aux deux Canadas les institutions de la Grande-Bretagne ; ni à repousser le principe d'étendre, beaucoup plus loin qu'il ne l'est aujourd'hui, l'avantage d'un système d'élections fréquentes ; et qu'en particulier ce système devrait être étendu au conseil législatif, quoiqu'il puisse être considéré par le secrétaire colonial comme incompatible avec le gouvernement britannique, appelé par lui gouvernement monarchique, ou comme trop analogue aux institutions que ce sont données les divers états qui composent l'industrieuse, morale et prospère confédération des Etats-Unis d'Amérique. 15. Résolu,-Que c'est l'opinion de ce comité, que par sa dépêche dont la date n'est pas connue, et dont partie seulement a été communiquée à cette chambre par le gouverneur-en-chef, le quatorze janvier 1834, le secrétaire d'état de Sa Majesté, pour le département colonial, (cette chambre ne sachant pas avec certitude si c'est le secrétaire colonial ou son prédécesseur,) dit qu'un examen de la composition du conseil législatif, à cette époque, (c'est-à-dire à l'époque où elle fut si justement censurée par un comité de la chambre des communes,) et dans le temps actuel, montrera suffisamment dans quel esprit le gouvernement de Sa Majesté s'est efforcé d'accomplir les désirs du Parlement. 16. Résolu,-Que c'est l'opinion de ce comité, que cette chambre reçoit avec reconnaissance cette assurance des intentions justes et bienveillantes, avec lesquelles en exécution de son devoir, le gouvernement de Sa Majesté a souhaité accomplir les désirs du parlement. 17. Résolu,-Que c'est l'opinion de ce comité, que malheureusement il a été laissé au principal agent du gouvernement de Sa Majesté en cette province, d'accomplir les désirs du parlement impérial ; mais qu'il a détruit l'espoir qu'avaient conçu les fidèles sujets de Sa Majesté, de voir le conseil législatif, réformé et amélioré, et les a confirmés dans l'opinion, que le seul moyen possible de donner à ce corps le poids et la respectabilité qu'il devrait avoir, est d'y introduire le principe d'élection. 18. Résolu,-Que c'est l'opinion de ce comité, que le conseil législatif, fortifié d'une majorité ennemie des droits de cette chambre et du peuple qu'elle représente, a reçu de nouveaux et de plus grands moyens qu'il n'en avait ci-devant, de perpétuer et de rendre plus offensant et plus nuisible pour le pays, le système d'abus dont s'est jusqu'à ce jour inutilement plaint le peuple de la province, et qu'inutilement aussi jusqu'à ce jour le parlement et le gouvernement de Sa Majesté en Angleterre ont souhaité corriger. 19. Résolu,-Que c'est l'opinion de ce comité, que depuis sa prétendue réforme, le conseil législatif a renouvellé d'une manière plus alarmante pour les habitants de cette province, et en particulier dans son adresse à Sa Majesté en date du 1er d'Avril 1833, sa prétention à n'avoir pour mission que de donner de la sécurité à une classe particulière des sujets de Sa Majesté en cette province, comme ayant des intérêts qui ne pouvaient être suffisamment représentés dans l'assemblée, dont les sept-huitièmes des membres, dit-il très erronément, sont d'origine française et parlent la langue française ; que cette prétention est une violation de la constitution et est de nature à susciter et à perpétuer entre les diverses classes des habitants de la province, des méfiances, des distinctions et des animosités nationales, et à donner à une partie du peuple une supériorité injuste et factice sur l'autre, avec l'espoir de la domination et d'une préférence indue. 20. Résolu,-Que c'est l'opinion de ce comité, que par cette prétention, le conseil législatif, après une réforme donnée comme devant le lier plus étroitement aux intérêts de la colonie, en conformité aux désirs du parlement, appelle, comme l'un de ses premiers actes, les préventions et les rigueurs du gouvernement de Sa Majesté sur le peuple de cette province et sur la branche représentative de sa législature ; et que par cette conduite le conseil législatif a fait perdre au peuple ce qui lui restait d'espoir de voir le conseil législatif, agir en harmonie avec la chambre d'assemblée, tant que sa constitution reposera sur les bases actuelles. 21. Résolu,-Que c'est l'opinion de ce comité, que le conseil législatif de cette province n'a été autre chose qu'un écran impuissant entre le gouverneur et le peuple, qui en mettant l'un en état de se maintenir contre l'autre, a servi à perpétuer un système de discorde et de contention ; et qu'il a sans cesse agi en hostilité ouverte contre les sentiments du peuple, tels qu'exprimés constitutionnellement par la chambre d'assemblée ; qu'on ne devrait pas imposer sous la forme de conseil législatif une aristocratie à un pays où il n'y a pas de matériaux naturels à son existence ; que le parlement du Royaume-Uni, en accordant aux sujets canadiens de Sa Majesté le pouvoir de réviser la constitution dont ils tiennent leurs droits les plus chers, montrerait une politique libérale, indépendante de la considération d'intérêts antérieurs et de préjugés existants ; et que par cette mesure, d'une vaste libéralité et d'une saine et sage politique, le parlement du Royaume-Uni, dans une noble rivalité avec les Etats-Unis d'Amérique, empêcherait que les sujets de Sa Majesté en Canada n'eussent rien à leur envier, et conserverait des relations amicales avec cette province comme colonie, tant que durera notre liaison, et comme alliée, si la suite des temps amenait des relations nouvelles. 22. Résolu,-Que c'est l'opinion de ce comité, que cette chambre émet avec d'autant plus de confiance les opinions exprimées dans la résolution qui précède, que si l'on doit ajouter foi à ce qui a été publié, elles ont été émises à une époque récente, avec d'autres réflexions dans le même sens, dans les communes du Royaume-Uni, par l'Honorable Edward Geoffrey Stantley, maintenant principal secrétaire d'état de Sa Majesté pour le département colonial, et par plusieurs autres membres instruits et considérés, dont quelques-uns forment partie du gouvernement actuel de Sa Majesté ; et que la conduite du conseil législatif, depuis sa prétendue réforme, démontre que les dites opinions n'ont rien perdu de leur application ni de leur justesse, quant à sa composition actuelle.
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